110.2.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.1 sont atteints sont les suivants : 1°la couleur de la peinture assure une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment ou s’inspire des caractéristiques des bâtiments voisins qui ont une valeur patrimoniale. Elle s’approche des teintes obtenues avec des pigments naturels;
2°le découpage et les codes de contrastes utilisés sont conformes aux traditions observées pour ce type de bâtiment;
3°les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes;
4°les travaux qui ont pour but de peindre un bâtiment aux couleurs d’une marque de commerce ou d’un standard corporatif ne sont pas autorisés, sous réserve du respect des paragraphes 1°, 2° et 3°;
5°la conservation d’un revêtement de maçonnerie sans peinture est privilégiée. Cependant, la peinture d’un tel revêtement est permise si des motifs raisonnables démontrent que la conservation ou la mise en valeur du revêtement est empêchée sans l’application de peinture. De même, l’application d’un badigeon, d’un crépi ou d’un enduit traditionnel peut être autorisée conformément aux critères relatifs aux interventions d’entretien, de restauration ou de réfection d’un bâtiment énoncés à l’article 104;
6°les produits et méthodes utilisés assurent la pérennité du revêtement et n’affectent pas sa résistance et sa durabilité.